M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
28. Les Producteurs de bovins peuvent aviser un producteur et, s’il y a lieu, un poste de chargement, de refuser de livrer à un acheteur lorsque les montants dus par lui excèdent ceux de ses garanties de paiement ou lorsque cet acheteur est en défaut de payer des montants dus en rapport avec ses achats.
En pareil cas, la vente est annulée et le producteur, Les Producteurs de bovins et s’il y a lieu, le poste de chargement, n’encourent aucune responsabilité.
Décision 4918, a. 28; Décision 10886, a. 1.
28. La Fédération peut aviser un producteur et, s’il y a lieu, un poste de chargement, de refuser de livrer à un acheteur lorsque les montants dus par lui excèdent ceux de ses garanties de paiement ou lorsque cet acheteur est en défaut de payer des montants dus en rapport avec ses achats.
En pareil cas, la vente est annulée et le producteur, la Fédération et s’il y a lieu, le poste de chargement, n’encourent aucune responsabilité.
Décision 4918, a. 28.